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Agir contre l'émission des gaz à effet de serre : est-ce que cela nous concerne ? Le cas Sorbiers
Agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, est ce que ça relève de la SAPN-FNE 05 ?
Sur le fond, a priori personne parmi nous ne conteste que le réchauffement climatique en cours est principalement voire intégralement causé par les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine et que ce réchauffement climatique provoque de multiples événements nuisibles pour l’environnement.
Dans le procès “Sorbiers”, nous avons choisi arbitrairement 3 exemples des conséquences du réchauffement climatique sur des éléments de l’environnement que traditionnellement la SAPN-FNE 05 défend. cf notre encadré “notre préjudice moral” (cf bas de page).
NB : nous sommes preneurs de toute suggestion d’autres exemples qui illustreraient mieux encore la corrélation entre le réchauffement climatique et la dégradation d’éléments de l’environnement que par ailleurs nous protégeons activement.
Sur le plan juridique, c’est peu connu, les émissions de GES constituent une pollution. Aux termes de l’article L. 220-2 du code de l’environnement : “Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l’introduction par l’homme, directement ou indirectement ou la présence, dans l’atmosphère (…) d’agents chimiques, (…) ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques,”
Et l’objet statutaire de la SAPN-FNE 05 est :
“ (…) En particulier protéger, conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, lutter contre les pollutions et nuisances,”
LE PROCÈS SORBIERS
La réglementation impose depuis 1997 aux exploitants de décharges (maintenant nommées “installation de stockage de déchets non dangereux”, ISDND) de traiter le biogaz que la décomposition des déchets biodégradables qui y sont stockés produit.
Nous avons découvert fin 2021 que la décharge exploitée à Sorbiers n’avait mis en place aucune installation de traitement dudit biogaz. De ce fait, l’ISDND de Sorbiers
rejetait dans l’atmosphère l’intégralité du méthane contenu dans le biogaz.
Étant précisé que ledit méthane est un puissant gaz à effet de serre : chaque unité émise dans l’atmosphère contribue au réchauffement climatique autant que 28 à 81 unités de CO2 selon qu’on regarde la contribution du méthane au réchauffement climatique sur une période de 100 ans (28 fois) ou 20 années (81 fois).
Nous avons demandé à l’exploitant de mettre fin à cette pollution et devant son inaction avons engagé un procès sur 2 registres :
- mettre fin à la pollution en cours
- réparer le préjudice écologique causé par les émissions fautives de GES pendant de nombreuses années.
Il s’ensuit un procès très lourd à porter pour la SAPN-FNE 05.
Sur le plan des faits, il faut établir quelle quantité de méthane a été émis et continue d’être émise et pour ça, il faut établir combien de méthane est produit. Certain.e.s de nous deviennent experts en ce domaine très technique.
Sur le plan juridique, il est très inhabituel qu’un procès porte sur des émissions de gaz à effet de serre et plus encore, sur la réparation du préjudice écologique causé par ces émissions.
Sur le territoire national, nous n’avons que l’exemple de “l’affaire du siècle”[1] initiée notamment par NAAT (Notre Affaire À Tous) et GreenPeace France, action à laquelle France Nature Environnement s’est jointe en qualité d’intervenante au soutien de la requête. Nous mettons en bas de page le lien vers le jugement initial[2]
cf le jugement initial :
LES ENJEUX CONCRETS
Obtenir que la pollution cesse.
Une torchère est en place et détruit environ 10 tonnes de méthane par an (selon l’exploitant : 9,11 en 2024, 10,61 en 2025). Il en résulte qu’actuellement, au moins 80 tonnes de méthane qui devraient être détruites sont émises dans l’atmosphère chaque année soit l’équivalent de 6480 tonnes de CO2 (effet du méthane sur 20 années).
Ce qui équivaut chaque année à 64 millions de km parcourus par des voitures essence.
(sur la base de 100 grammes par km c’est-à-dire la moyenne constatée par l’ADEME pour les catégories “berline” et break” en 2023 :https://carlabelling.ademe.fr/chiffrescles/r/moyenneCo2TypeCarrosserie)
Obtenir la réparation du préjudice écologique :
Le principe pollueur payeur justifie que le pollueur répare en préjudice qu’il a causé. Nous demandons à titre principal que l’exploitant soit condamné à prendre des mesures pour compenser les émissions fautives de gaz à effet de serre dont il est responsable. Définir les modalités de cette compensation ne sera pas simple pour la juridiction.
L’EXEMPLARITÉ DE CE PROCÈS
Dans les textes, les émissions fautives de gaz à effet de serre, c’est une pollution, une pollution comme les autres.
Dans les faits, comme les effets de cette pollution ne sont pas localisés, personne ne s’en soucie ==) à notre connaissance, il n’y a pas eu en France de condamnation pour le fait d’avoir émis des gaz à effet de serre même quand ça résulte comme dans notre cas d’un non respect durable et “absolu” (pas d’installation de traitement du biogaz) de la réglementation.
Et le dossier pose une question de principe dont la réponse dépasse le cas d’espèce.
L’article 1247 du code civil limite la possibilité d’obtenir la condamnation du pollueur à réparer le régime écologique aux cas dans lesquels la pollution a eu des effets “non négligeables” :
“Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.’
Le réchauffement climatique porte une atteinte à l’environnement aux antipodes de ce qui peut être regardé comme “négligeable” MAIS chaque pollueur ne contribue que très modestement au phénomène. Les émissions fautives de GES du plus pollueur des pollueurs seront au plus de quelques millions de tonnes de CO2EQ (équivalent CO2) alors que les émissions liées aux activités humaines dépassent 50 milliards de tonnes.
L’exploitant de l’ISDND de Sorbiers invoque que la petite centaine de milliers de tonnes d’émissions fautives dont nous l’accusons est nécessairement négligeable.
d’une part :
sur le fond, nous ne prétendons pas que cet exploitant est responsable de l’existence du réchauffement climatique. Nous soutenons seulement que les émissions fautives contribuent à l’aggravation du phénomène et que toute augmentation de l’ampleur du réchauffement climatique augmente les nuisances qui en résultent, notamment la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes.
Comme le gouvernement le dit et le répète, “chaque dixième de degré compte”.
Participer même “marginalement” à quelque chose qui a des conséquences désastreuses pour l’environnement ne peut être négligeable.
Nous ajoutons un argument juridique qui est que si la thèse de l’exploitant est retenue, il y a une impunité de principe pour cette pollution.
Les autres pollutions exposent à des demandes de réparation de personnes qui subissent personnellement les dommages causés par la pollution (voisins, pecheurs..). Les plaignants peuvent établir le lien entre le fait (déversement de tel liquide dans le cour d’eau) et les effets (rivière polluée).
En matière de GES, personne ne peut corréler telle conséquence négative du réchauffement climatique (intensité d’un incendie à tel endroit) avec telle ou telle émission de GES. Personne ne peut invoquer un préjudice “personnel” en lien avec des émissions fautives.
Du coup, les “pollueurs climatiques” ne pourraient jamais être sanctionnés.
Seul le régime particulier de la réparation du préjudice écologique (article 1246 à 1252 du code civil) permet que le responsable de la pollution voit sa responsabilité engagée.
Il ne s’agit pas de mettre quiconque en prison : il s’agit de “réparer” le préjudice.
D’autre part :
La réparation, ce n’est pas réparer telle ou telle conséquence du réchauffement climatique, rebâtir une ville détruite détruite lors d’un phénomène climatique extrême.
Ce qui est demandé, c’est une compensation.
Vous avez émis X tonnes de GES de manière fautive et contribué, à cette hauteur, à l’aggravation du réchauffement climatique et des conséquences qui en résultent.
Vous devez prendre des initiatives qui compensent ces émissions (notamment des initiatives qui permettent d’éviter certaines émissions alors même qu’elles ne sont pas fautives, de capter des GES etc…)
C’est une modalité particulière du principe “pollueur payeur” et elle garantit que le pollueur ne soit pas exagérément condamné c’est-à-dire condamné pour des conséquences qui le dépassent.
Il doit juste effacer l’ardoise, compenser les émissions fautives par des émissions évitées.
S’il advenait que la SAPN-FNE 05 obtiennent la condamnation de notre pollueur local (nous avons bon espoir) un message serait envoyé à tous les autres :
lorsque vous émettez dans des conditions fautives des GES, votre responsabilité peut être engagée
vous ne pouvez vous abriter derrière le fait que les conséquences du réchauffement climatique résultent de la multitude des émissions : vous avez participé de manière fautive à l’aggravation du phénomène qui est d’une extrême gravité pour l’environnement et vous pouvez de ce fait être condamnés à neutraliser vos émissions fautives en les compensant par des émissions “en moins”
Cette condamnation serait à notre connaissance “une première”, en tout cas en France[3].
(la condamnation de l’Etat français dans l’affaire du siècle est différente en ce que l’Etat n’était pas mis en cause en tant qu’émetteur de GES, il lui était “seulement” reproché de ne pas avoir pris les mesures pour que les émissions de GES diminuent à la hauteur de la diminution à laquelle il s’était engagé)
L’affaire sera jugée sans doute avant l’été 2026… nous vous tiendrons informés.
RAOUL, pour la SAPN-FNE 05
ENCADRÉ
3 exemples d’incidences du réchauffement climatique sur des éléments de notre environnement sur lesquels la SAPN-FNE 05 est active.
La rédaction est un peu étrange : c’était destiné aux juges et ça mériterait d’être amélioré et complété .
Le tétra lyre
Les juridictions ont connaissance des actions de la SAPN-FNE 05, couronnées de succès, pour la préservation du Tétra Lyre.
Des écrits au-dessus de tout soupçon (préfecture des Hautes-Alpes) confirment que cet :
“oiseau emblématique de nos montagnes, le Tétras-Lyre (…) vit généralement entre 1400 mètres et 2500 mètres d’altitude et est adapté aux conditions climatiques hivernales.”
L’arrêté ministériel du 23 janvier 2026 fixant la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique énonce :
“Pour la France métropolitaine, réchauffement de 2 °C à l’horizon 2030, réchauffement de 2,7 °C à l’horizon 2050, réchauffement de 4 °C à l’horizon 2100.”
Le Tetra Lyre est sans doute supposé s’adapter. Il peut chercher le froid plus haut, là où les arbres ne poussent pas en raison du sol et des pentes, là où il ne peut se nourrir.
C’en est alors fini dans nos régions de l’oiseau emblématique de la SAPN-FNE 05 dont le trimestriel a pour nom “le petit coq”, autre nom donné au tétra lyre.
Les débits réservés
Le biotope des rivières se régénère difficilement après de très longs assèchements. Une fois n’est pas coutume, la SAPN-FNE 05 a été intervenante en défense au côté de la préfecture. Certains groupements d’agriculteurs n’ont pas apprécié que la préfecture, par application au demeurant minimale de la législation, limite leurs prélèvements dans certains cours d’eau.
Reste que selon les prévisions de l’évolution du climat dans nos contrées, pour de nombreux cours d’eau, il n’y aura plus de débit à réserver dès lors qu’il n’y aura plus d’eau du tout.
Avec le réchauffement climatique, plus de conflits de partage, mais plus de biodiversité non plus.
Les espaces forestiers
La SAPN-FNE 05 agit par de nombreuses voies pour préserver les forêts. Dans le même temps, l’IGN publie l’inventaire national forestier qui, sous le titre “Une mortalité des arbres en forte hausse” précise que “les forêts sont fortement fragilisées par les sécheresses, les bioagresseurs (champignons, insectes) et les incendies. La mortalité annuelle s’élève en moyenne à 16,7 millions de m³/an sur la période 2015-2023, contre 7,4 Mm³/an sur 2005-2013, soit une hausse de 125 % en dix ans.”
La SAPN-FNE 05 ne peut évidement pas dire que tel arbre est mort parce que l’exploitant de l’ISDND de Sorbiers a émis tel tonnage de méthane.
Aucun acteur de réchauffement climatique n’est isolément responsable d’un dommage individualisé.
En revanche, la SAPN-FNE 05 soutient que toute aggravation du réchauffement climatique accentue les effets délétères du dérèglement climatique que le réchauffement engendre au nombre desquels la mortalité plus que doublée en 20 ans des arbres qui peuplent nos forêts.
[1] https://laffairedusiecle.net/laffaire/qui-sommes-nous/
[2] https://paris.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/l-affaire-du-siecle
[3] Va sans dire que si quelqu’un connait une affaire similaire à la nôtre, nous sommes preneurs.