La décomposition des déchets biodégradables génère du méthane et le méthane constitue un polluant atmosphérique qui notamment contribue au réchauffement climatique.
C’est pourquoi la réglementation impose aux exploitants des décharges (ISDND) d’assurer tout au long de l’exploitation du site l’élimination du méthane.
A la décharge de Sorbiers, exploitée par la CCSB, c’est au plus tard dès 2013 que la destruction du méthane avant rejet dans l’atmosphère des gaz produits par la décomposition des déchets devait être effective.
Pourtant, c’est en mars 2023 que la CCSB communique que l’élimination du méthane est “déjà” en œuvre depuis un mois.
La SAPN-FNE 05, association chargée de la protection de l’environnement, a, après des démarches infructueuses, saisi en juin 2022 le tribunal administratif d’une requête pour que la CCSB soit condamnée à réparer le préjudice écologique que le rejet du méthane dans l’atmosphère a causé en précisant que chaque mois sans élimination du méthane augmentait le préjudice écologique que la collectivité devra réparer.
Tout en continuant de dénoncer les 10 ans de retard, la SAPN-FNE 05 se réjouit d’avoir contribué, par son action, à faire sortir la CCSB de son inaction fautive (non respect de la réglementation) et d’avoir ainsi conduit à ce qu’il soit mis fin à la pollution atmosphérique et climatique qui n’avait que trop duré.
Les textes applicables sont disponibles ci-dessous :
Code de la santé publique
Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Section 2 : Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. (Articles R1416-16 à R1416-21)
- Article R1416-16
Transféré par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 – art. 2
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 – art. 19 (V) JORF 8 juin 2006
Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Il exerce les attributions prévues par l’article L. 1416-1 et est également chargé d’émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d’actes réglementaires et individuels en matière d’installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l’air et de l’atmosphère, de police de l’eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l’eau, d’eaux destinées à la consommation humaine et d’eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l’habitat et de lutte contre les moustiques.
Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l’environnement et peut être associé à tout plan ou programme d’action dans ses domaines de compétence.
- Article R1416-17
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 – art. 19 (V) JORF 8 juin 2006
Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
(…)
Code de la santé publique
Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1544-1)
Livre IV : Administration générale de la santé (Articles L1411-1 à L1425-2)
Titre Ier : Institutions (Articles L1411-1 à L1419-1)
Chapitre VI : Hygiène publique. (Articles L1416-1 à L1416-2)
- Article L1416-1
Le conseil départemental d’hygiène est consulté sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l’environnement. Il comprend des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.
Il est présidé par le représentant de l’Etat dans le département.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
- Article L1416-2
Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 – art. 23 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 – art. 168 (V)
Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d’hygiène, une délégation permanente chargée de donner l’avis prévu par l’article L. 1331-26.
NOTA :
Nota : La date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l’ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.
- Article R1416-18
Transféré par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 – art. 2
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 – art. 19 (V) JORF 8 juin 2006
Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu’il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l’intéressé à formuler ses observations et l’entend s’il en fait la demande.